J.O. Numéro 214 du 16 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14129

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-826 du 9 septembre 1998 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signé à Assomption le 29 novembre 1995 (1)


NOR : MAEJ9830072D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-233 du 1er avril 1998 autorisant l'approbation de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signé à Assomption le 29 novembre 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 juillet 1998.

A N N E X E
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PARAGUAY
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, ci-après désignés « les Parties »,
Constatant qu'un contexte favorable permet désormais de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays ;
Résolus à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à une meilleure connaissance de leurs langues et de leurs civilisations ;
Désireux de définir le cadre général de leur coopération dans un esprit d'égalité,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent Accord régit la coopération entre les deux Parties dans le domaine culturel, scientifique et technique. Il est complété, en tant que de besoin, par des accords et des arrangements administratifs particuliers. Cette coopération a pour objet de faciliter et développer les échanges en matière d'éducation, de formation, des sciences et des techniques, de la littérature et des arts, de la presse et des médias, et du sport.
A cette fin, les Parties encouragent la signature d'accords ou de contrats de coopération entre organismes des deux Etats, institutions, collectivités territoriales, établissements publics et privés, nationaux ou internationaux, en coordination avec les ministères respectifs des affaires étrangères, et les instances chargées de la coopération dans l'un et l'autre Etat.
Les Parties favorisent également la participation d'experts à des ateliers, séminaires, conférences, colloques internationaux organisés dans un cadre régional.
Article 2
Chacune des Parties, dans la mesure de ses moyens, s'efforce de promouvoir l'étude de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre Partie.
En particulier, le Gouvernement de chaque Partie s'efforce de développer l'enseignement de la langue de l'autre Partie dans ses établissements officiels et de le favoriser dans les établissements privés, à tous niveaux, en lui conférant la qualité d'épreuve éligible aux examens des diplômes académiques.
Article 3
Chaque Partie s'engage, dans la limite et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, à assurer notamment à cette fin :
- la formation initiale ou continue des enseignants ;
- la reconnaissance du diplôme de fin d'étude délivré par l'Alliance française d'Assomption pour ouvrir droit à ses titulaires à l'exercice de la profession d'enseignant de français dans les établissements scolaires et universitaires paraguayens, publics ou privés, en accord avec les dispositions légales en vigueur applicables à cette habilitation ;
- la mise à disposition d'experts ;
- l'octroi de bourses d'études et l'organisation de stages ;
- le don de textes éducatifs, méthodes d'apprentissage et d'enseignement, manuels, ainsi que toute documentation en adéquation avec les buts de cet accord.
Les Parties se prêtent mutuellement leur concours, dans le cadre et les limites de leurs disponibilités budgétaires, dans les domaines relatifs à l'enseignement, son organisation et sa pédagogie.
Article 4
Chacune des Parties contractantes favorise le fonctionnement sur son territoire des institutions et établissements culturels, publics ou privés, que l'autre Partie y aura établis avec l'accord de l'autorité nationale compétente.
Article 5
Chaque Partie étudie les possibilités d'appliquer aux études effectuées, aux concours et examens passés ainsi qu'aux diplômes obtenus sur le territoire de l'autre Partie un système d'équivalences, dans le respect de l'autonomie des universités, établissements et institutions concernés.
Article 6
Les Parties facilitent réciproquement, dans le cadre de leur législation nationale respective, l'entrée et la diffusion sur leurs territoires respectifs de :
- livres, périodiques, publications culturelles, scientifiques et techniques et des catalogues les concernant ;
- oeuvres cinématographiques et musicales (sous forme de partitions ou d'enregistrements sonores), radiophoniques ou télévisées (sur tout support) ;
- oeuvres d'art et leur reproduction ;
- tout matériel énoncé ci-dessus édité grâce aux technologies de pointe (disques compacts, CD ROM ou autre), à condition qu'il n'en soit pas fait un usage lucratif, et qu'il soit utilisé aux fins de cet accord.
Article 7
Les Parties favorisent, dans le cadre et les limites de leurs disponibilités budgétaires, leur coopération dans les domaines de l'édition, de la presse écrite, de la radiodiffusion, de la télévision et du cinéma. Elles encouragent les organismes publics ou privés d'édition, de presse, de radiodiffusion, de télévision et de cinéma, à passer des accords ou contrats particuliers en vue de mettre en oeuvre cette coopération, notamment par la réalisation de coéditions écrites ou de coproductions audiovisuelles.
Article 8
Chaque Partie accorde sur son territoire les plus larges facilités à l'autre Partie pour l'organisation de concerts, d'expositions, de conférences, de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques, ainsi que de toute manifestation artistique de nature à faire mieux connaître leurs cultures respectives.
Article 9
Chaque Partie facilite la mise à disposition d'artistes auprès des organismes publics ou privés locaux à vocation artistique pour l'organisation de stages et la réalisation de spectacles, notamment dans les domaines de la musique, du chant, de la danse, du théâtre et des arts plastiques.
A cet effet, chacune des Parties s'efforce, dans la limite et le cadre de ses disponibilités budgétaires, d'organiser des missions, octroyer des bourses d'étude, de stage ou des invitations et de favoriser la participation d'artistes à des festivals.
Article 10
Dans toute la mesure du possible, les Parties contractantes organisent ou facilitent l'envoi ou l'échange de chercheurs, professeurs, étudiants, stagiaires, lecteurs, assistants, pédagogues, écrivains, artistes, musiciens, chorégraphes, chanteurs, danseurs, metteurs en scène, comédiens, journalistes ainsi que des représentants de groupements culturels, universitaires ou d'autres organismes.
Article 11
Les Parties s'efforcent de promouvoir la coopération en matière de conservation, restauration, promotion du patrimoine culturel tangible et intangible.
Article 12
Les Parties décident de promouvoir les échanges dans le domaine du sport et de faciliter la coopération entre leurs organisations et associations de jeunesse, de sports et de loisirs.
Article 13
Les Parties décident de favoriser leur coopération scientifique et technique notamment dans les domaines de :
- la médecine, la santé publique, la formation dans le domaine de la fonction publique et de l'aménagement du territoire, l'agronomie et l'agro-industrie, la recherche biomédicale, l'hydrologie, l'énergie, l'environnement, le droit, les sciences humaines et sociales, le tourisme et la communication ;
- la recherche scientifique ;
- la formation de cadres scientifiques, techniques et administratifs.
Article 14
Afin de mettre en oeuvre cette coopération, chacune des Parties s'efforce, dans la limite et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires :
1. De mettre à la disposition de l'autre Partie des professeurs, des experts, des chercheurs, des instructeurs et des techniciens dans le but de :
- participer à la formation du personnel pédagogique, scientifique, technique, administratif ou à l'organisation de la formation professionnelle ;
- fournir une aide technique sur des projets identifiés ;
- contribuer à l'étude et à la réalisation de projets conduits avec l'appui d'organismes internationaux ;
2. D'aider à la réalisation de programmes de recherche scientifique et technique, fondamentale et appliquée ;
3. D'organiser des stages de formation ou de perfectionnement selon la formule juridique et financière la plus appropriée et, dans le cadre de projets déterminés, d'octroyer des bourses d'études, de stages ou de séjours scientifiques, administratifs, techniques, ou des invitations ;
4. De favoriser la participation d'établissements, institutions et organismes spécialisés, publics ou privés, dans tous les domaines où elle apparaîtrait nécessaire ;
5. De développer, dans le cadre de leur législation nationale respective, l'échange de livres, de périodiques, de documentation et de matériel, l'organisation de conférences, la présentation de films ou de tout autre moyen de diffusion d'informations scientifiques et techniques ;
6. D'encourager la coopération et l'échange d'informations entre les universités et les centres de recherche et d'enseignement supérieur des deux Parties.
Article 15
Chacune des Parties accorde les facilités les plus larges et le traitement fiscal le plus favorable aux institutions culturelles, scientifiques et techniques établies par l'autre Partie sur son territoire avec l'accord des autorités nationales compétentes, telles que notamment :
- centres et associations culturels, centres de coopération et de formation pédagogique ;
- instituts et centres de recherche, organismes de recherche scientifique, tels que le CIRAD, le CNRS ou l'ORSTOM, placés auprès d'organismes de recherche scientifique locaux ;
- établissements d'enseignement primaire, secondaire ou universitaire, sans distinction de statut.
Leurs locaux, lorsqu'ils sont propriété de l'une ou de l'autre Partie, bénéficient du régime fiscal applicable aux biens immobiliers des missions diplomatiques.
La liste des institutions visées au présent article est précisée par échange de lettres.
Article 16
Les équipements, les véhicules automobiles, les matériels et fournitures destinés à la mise en oeuvre du présent Accord et de ses arrangements complémentaires introduits sur le territoire du Paraguay par les établissements, institutions et organismes visés à l'article 15, ou livrés par le Gouvernement français aux experts par lui désignés, sont exemptés de tous droits de douane et portuaires, taxes à l'importation ou à la réexportation, de toute espèce de charge fiscale, ainsi que de toutes restrictions à l'importation.
Article 17
Les dons d'équipements, matériels et fournitures par des organismes publics ou privés d'une Partie à des organismes publics ou privés de l'autre Partie destinés à la mise en oeuvre du présent Accord et de ses arrangements complémentaires sont exemptés de tous droits d'importation de douane et portuaires, taxes à l'importation, de toute espèce de charge fiscale ainsi que de toutes restrictions à l'importation.
Article 18
Les Parties s'engagent à accélérer les formalités d'introduction sur l'un et l'autre territoire des équipements, matériels et fournitures mentionnés aux articles 16 et 17 ci-dessus.
Article 19
Les objets et matériels importés en franchise conformément aux dispositions du présent Accord, ne pourront être prêtés ou cédés à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire d'importation, que dans les conditions agréées par les autorités compétentes.
Toutefois, le libre rapatriement des recettes provenant de la distribution ou de la vente des matériels culturels visés par l'article 6 ainsi que des droits d'auteur est garantie par chacune des Parties.
Article 20
Chacune des Parties sélectionne en dernier ressort les bénéficiaires des bourses qu'elle est susceptible d'accorder.
Article 21
Une commission mixte, dont les membres sont désignés respectivement par les deux Gouvernements, et à laquelle peuvent également participer des experts, se réunit alternativement à Paris ou à Assomption, en principe tous les deux ans.
Cette commission prépare, en tant que de besoin, des programmes de coopération dont les modalités sont définies cas par cas.
Dans l'intervalle qui sépare les réunions, les programmes établis pourront être modifiés, s'il y a lieu, d'un commun accord en cours d'exécution par l'intermédiaire des ministère des affaires étrangères et des représentations diplomatiques respectifs.
Article 22
Toute difficulté relative à l'interprétation des clauses du présent accord sera résolue par la voie diplomatique.
Article 23
Le présent Accord annule et remplace en toutes parties l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 10 décembre 1963.
Article 24
Les Parties se notifient l'une à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités requises par leur Constitution respective.
Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 25
Le présent Accord, conclu pour une période de cinq ans, est renouvelable par tacite reconduction pour des durées équivalentes, à moins qu'il ne soit dénoncé par écrit par l'une des Parties, la dénonciation prenant effet six mois après sa notification.
Fait à Assomption, le 29 novembre 1995, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, chacun faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le secrétaire général
du ministère
des affaires étrangères,
Bertrand Dufourcq
Pour le Gouvernement
de la République du Paraguay :
Le ministre
des relations extérieures,
Luis Maria Ramirez Boettner